J.O. 260 du 9 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1348 du 7 novembre 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relative à la réalisation d'un tunnel routier unidirectionnel dit « descendant » à Monaco, signée à Paris lors de la commission mixte franco-monégasque du 22 janvier 2004 (1)


NOR : MAEJ0630091D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 91-1287 du 21 décembre 1991 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la construction d'un tunnel destiné à relier le réseau routier monégasque à la route nationale 7, signé à Monaco le 19 avril 1991 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 2006-17 du 5 janvier 2006 portant publication du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, signé à Paris le 24 octobre 2002,

Décrète :


Article 1


La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relative à la réalisation d'un tunnel routier unidirectionnel dit « descendant » à Monaco, signée à Paris le 22 janvier 2004, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er novembre 2006.

C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO RELATIVE À LA RÉALISATION D'UN TUNNEL ROUTIER UNIDIRECTIONNEL DIT « DESCENDANT » À MONACO

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'autre part,

Considérant que l'amélioration des flux routiers entre les deux Etats facilite les liens de coopération économique et les conditions de déplacement des populations frontalières et que le présent projet s'inscrit dans le prolongement des travaux déjà réalisés (réalisation de la bretelle A 500 entre l'A 8 et la RN 7, mise en service en 1992, la construction du tunnel unidirectionnel dit « montant » entre le boulevard Rainier-III et la RN 7, mis en service en 1994, et l'élargissement de la RN 7 à 3 voies entre ce tunnel et l'A 500, effectif depuis 1995) tels que définis pour leurs aspects bilatéraux par l'accord sous forme d'échange de lettres du 19 avril 1991 ;

Considérant l'importance que les deux Etats ont toujours manifestée dans l'amélioration de leur coopération, importance encore réaffirmée dans l'accord franco-monégasque signé à Paris le 24 octobre 2002 ;

Considérant que les autorités compétentes monégasques ont présenté aux autorités françaises compétentes le dossier technique du projet ;

Considérant qu'il résulte des données du dossier présenté par les autorités monégasques compétentes que la mise en oeuvre du tunnel est de nature à améliorer globalement la circulation routière et, par conséquent, à apporter des améliorations à l'environnement frontalier,

sont convenus de ce qui suit :


Article I


1. Les Gouvernements français et monégasque conviennent que la réalisation d'un tunnel routier unidirectionnel dit « descendant » (ci-après désigné comme « le tunnel »), situé à l'entrée occidentale de la Principauté et dont les deux issues seront en territoire monégasque (à partir, à l'amont, du boulevard du Jardin-Exotique, prolongé par la RN 207 en territoire français, un peu en aval de son carrefour avec la RN 7 à Cap-d'Ail, et, à l'aval, sur le boulevard Charles-III à Monaco), et déployant une grande partie de son parcours dans les tréfonds des communes françaises limitrophes de la Turbie et de Cap-d'Ail constitue un projet d'intérêt général pour les deux Etats.

2. A ce titre, le Gouvernement français s'engage à mettre en oeuvre la procédure nécessaire de déclaration d'utilité publique au bénéfice de la Principauté de Monaco et à déclencher dans ce cadre la procédure d'expropriation, dans le respect des textes organisant celle-ci et sous réserve des droits des tiers, aux fins d'acquisition des tréfonds nécessaires à la réalisation du tunnel.

3. Le Gouvernement monégasque prendra toutes les mesures qu'il jugera utiles aux fins de désigner, s'il le souhaite, un mandataire dans les opérations d'acquisition des tréfonds résultant de l'application des dispositions de l'alinéa 2 précédent. Ce mandat ne portera que sur l'acquisition des tréfonds susvisés et ne saurait affecter en aucun cas la qualité de la Principauté de Monaco en tant que maître d'ouvrage et exploitant du projet en application des dispositions de l'article III, alinéa 1, et de l'article V de la présente Convention.


Article II


1. Dans le cadre de la coopération entre la France et la Principauté de Monaco et compte tenu de l'intérêt général du projet, le Gouvernement français engagera dans les meilleurs délais la procédure d'expropriation des tréfonds nécessaires à la réalisation du projet de tunnel dont le descriptif et l'ensemble des pièces sont annexés au présent accord. Le Gouvernement monégasque s'engage à fournir aux autorités françaises compétentes l'ensemble des pièces et renseignements nécessaires aux différentes phases administratives de l'instruction du dossier.

2. La propriété des tréfonds sera transférée à la Principauté de Monaco ou éventuellement à son mandataire désigné, en application des dispositions de l'article Ier, alinéa 3, de la Convention, à la valeur résultant du jugement fixant l'indemnité d'expropriation, à défaut d'accord amiable intervenu avec les propriétaires expropriés.

3. L'ensemble des coûts liés à la procédure d'expropriation des tréfonds et à leur indemnisation sera entièrement supporté par la Principauté de Monaco qui, le cas échéant, en garantit entièrement la prise en charge et le paiement par son mandataire.


Article III


1. La réalisation et l'exploitation du tunnel seront de la responsabilité exclusive de la Principauté de Monaco, laquelle disposera de la maîtrise d'ouvrage du projet et assumera l'intégralité des coûts financiers et l'ensemble de la responsabilité de tout dommage susceptible d'être causé lors de la réalisation et de l'exploitation du tunnel, ce dernier étant une voie ouverte à la circulation dans des conditions fixées par les autorités monégasques compétentes.

2. Le Gouvernement monégasque présentera aux autorités françaises compétentes, préalablement à la déclaration d'utilité publique, l'ensemble des mesures retenues pour éliminer les éventuelles incidences que la réalisation du tunnel serait susceptible de générer sur la stabilité des sols.


Article IV


Les services compétents des deux Parties disposent dans les parties du tunnel relevant de leur souveraineté de la compétence en matière de police administrative et judiciaire, ainsi que pour le jugement des infractions pénales qui viendraient à y être commises.

Pour les besoins de l'exercice de leur compétence par les autorités françaises, les autorités monégasques assurent à ces dernières le passage sur le territoire de la Principauté, y compris dans la partie du tunnel relevant de leur souveraineté.

En attendant l'arrivée des autorités françaises, et dans les situations d'urgence, les autorités monégasques peuvent prendre les mesures conservatoires nécessaires.

Compte tenu de sa configuration particulière, une convention sera établie avant la mise en service de l'ouvrage, aux fins d'établir les mécanismes de coopération entre les services compétents.


Article V


L'exploitation et l'entretien de l'ensemble du tunnel sont assurés par les soins et aux frais de la Principauté de Monaco.

La Principauté de Monaco, maître d'ouvrage, garantit l'Etat français de toute responsabilité qu'il peut encourir à la suite d'actions qui peuvent être engagées par des tiers en raison des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation réalisés en territoire français.

Les réclamations éventuelles des entreprises au titre des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation effectués sur le territoire français sont instruites par la Principauté de Monaco qui prend en charge le règlement des indemnités qui peuvent en découler.

Postérieurement à la remise définitive de l'ouvrage, la Principauté de Monaco conserve les droits et actions relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.


Article VI


1. Prenant en compte le fait que la plus grande partie du tunnel se développe dans les tréfonds du territoire français, le Gouvernement monégasque s'engage à ce que le dossier de construction du tunnel, accompagné de l'ensemble des études nécessaires, soit soumis aux autorités françaises compétentes préalablement à l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique.

2. Le Gouvernement monégasque s'engage également à procéder à l'étude de risques permettant de justifier les équipements d'exploitation et les mesures de sécurité qui seront adoptées et de communiquer l'ensemble des informations relatives à ces équipements, ces mesures et le plan d'intervention des secours aux autorités françaises compétentes, préalablement à l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique, nonobstant l'établissement des conventions prévues au paragraphe 3 du présent article .

3. Les deux Gouvernements conviennent que le présent accord pourra être complété, notamment en matière de prévention des risques et d'exercice de la sécurité et de gestion des secours au sein du tunnel, par des conventions inter-services précisant les conditions selon lesquelles les services compétents de l'Etat français pourraient apporter, si cela s'avérait utile, le concours de leurs services aux autorités de la Principauté. Sauf précisions contraires énoncées dans les conventions précitées, ces interventions seront effectuées sous la responsabilité de la Principauté de Monaco.


Article VII


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera réglé par voie de négociations directes entre les Parties.


Article VIII


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 22 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, en langue française.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Hubert Colin de Verdière,

Secrétaire général

du ministère des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de son Altesse Sérénissime

le Prince de Monaco :

Patrick Leclercq,

Ministre d'Etat